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 La circulation aux abords des lieux de pêche

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AuteurMessage
nain-nain

nain-nain


Messages : 181
Date d'inscription : 04/05/2011
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Localisation : belfort

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MessageSujet: La circulation aux abords des lieux de pêche   La circulation aux abords des lieux de pêche Icon_minitimeVen 2 Déc - 12:17

Peut-être ne vous êtes-vous jamais posé la question ou alors
vous n’avez jamais osé dénoncer la légalité d’un panneau interdisant
l’accès à vous coins de pêche. Toujours est-il qu’une législation très
précise existe et nous concerne, notamment pour l’accès à nos coins de
pêche préférés. Charles Péot de l’association Codever nous donne
quelques indications.

« Le maire peut réglementer la circulation sur les chemins en prenant un arrêté municipal. »
VRAI

Cependant, la liberté de circuler étant de valeur constitutionnelle,
l’interdiction doit rester l’exception. La loi exige à juste titre que
toute interdiction soit motivée, c’est-à-dire qu’elle soit strictement
justifiée, par exemple pour des motifs de sécurité publique ou
d’atteinte à l’environnement. À défaut, le
tribunal administratif peut annuler l’arrêté municipal. Attention, vous
avez 2 mois pour dénoncer l’arrêté municipal une fois son affichage
effectué. Au-delà, il ne sera possible de contester sa légalité qu’en
cas de PV. Le Codever aide ses adhérents à effectuer les démarches
nécessaires.
Références : art. L2213-4 et L2215-3 du code général des collectivités territoriales.

« Le maire peut interdire la circulation motorisée sur les chemins sauf pour les chasseurs et les pêcheurs. »
FAUX

La loi n’autorise pas ce type de dérogation, qui serait discriminatoire.
Références : article L 362-2 du Code de l’environnement.

« Les sentiers sont réservés aux piétons. »
VRAI, sauf exceptions.

Attention, ne pas confondre « chemin » et « sentier ». Un sentier est
une voie très étroite créée par le passage des piétons (ou des
vététistes, des cavaliers, des motos). La jurisprudence ne considère pas
qu’un sentier soit une voie de circulation pour les véhicules.
Exceptions : Lorsque le sentier est en réalité un chemin rural dont la
largeur s’est vue réduite par la broussaille, faute d’entretien et de
passage régulier. Le chemin rural est défi ni « par son statut et non
pas par son aspect physique ou son entretien » pour les propriétaires et
leurs ayants droit circulants, à des fins privés, sur des terrains leur
appartenant (sous réserve des dispositions des articles L.2213-4 et L. 2215-3 du Code général des collectivités territoriales).

« La loi Lalonde et le Code de l’environnement interdisent
aux véhicules à moteur de circuler sur les chemins non carrossables. »
FAUX

La loi Lalonde interdit simplement le hors-piste, c’est-à-dire de sortir
des routes et des chemins. Elle autorise la circulation sur les routes,
les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation
publique des véhicules à moteur. Le problème de taille, c’est qu’aucune
loi ne définit clairement ce qu’est une « voie privée ouverte à la
circulation publique des véhicules à moteur ». En cas de litige, il
revient aux juges d’estimer, au cas par cas, si la voie pouvait être
considérée comme ouverte ou non et donc s’il y a infraction ou pas,
formant ainsi la jurisprudence. Pour simplifier la situation, les
chemins ruraux sont, de par leur statut, ouverts à la circulation
générale, quels que soient leur largeur et leur état d’entretien. Un
véhicule peut donc circuler sur un chemin rural, qu’il soit carrossable
ou pas. Maintenant, comment différencier, sur le terrain, un chemin
rural d’un chemin privé ?
Références : article L 362-1 du Code de l’environnement, articles L
161-1 et 161-2 du Code rural, article L 161-1 du Code de la voirie
routière.
Synthèse : voir annexe n° 4 de la circulaire n° DGA/SDAJ/BDEDP du 6 septembre 2005 (dite « circulaire Olin »).


« Il est interdit de circuler avec un véhicule sur les chemins de halage. »
VRAI

Sans autorisation écrite, vous ne pouvez pas vous déplacer en vélo, en
moto, à cheval ou en voiture sur un chemin de halage. Cependant, de nos
jours, ces voies sont souvent autorisées et balisées pour la promenade,
par voie de convention. Référence : article L2131-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Il est possible de circuler sur les berges des plans d’eau ou des
cours d’eau avec sa voiture. Tout dépend d’un grand nombre de paramètres
! Servitude de marchepied, de halage, chemin de halage et
d’exploitation, domaine public fluvial naturel ou artificiel, domaine
privé… s’il est presque toujours possible de cheminer à pied pour la
pêche, il est plus rare de pouvoir circuler sur une berge avec un
véhicule, surtout si c’est une voiture.

Pour éviter de vous promener avec un cadastre et trois Codes sous le
bras, il est donc préférable de s’en tenir aux grandes lignes pour
présumer de votre droit à passer ou pas. D’abord, le critère le plus
important : il faut qu’il existe un chemin matérialisé et d’une largeur
suffisante pour un véhicule automobile, sinon vous circulez en
hors-piste (il est également interdit de circuler ou de stationner sur
une plage). Ensuite, ce chemin ne doit pas être fermé par une barrière
ou interdit par un panneau de signalisation. Enfin, il est préférable
que le chemin soit praticable pour votre voiture. Si vous ne pouvez vous
y engager qu’avec un véhicule type 4×4, méfiez-vous…

« Il est autorisé de circuler sur un chemin privé. »
VRAI, sous conditions.

S’il n’y a pas de pancartes spéciales mentionnant l’interdiction de
passage ou le caractère privé du chemin, vous pouvez vous y engager sans
être inquiété. Face à une barrière ONF, un panneau d’interdiction des
véhicules à moteur conforme au code de la route ou signalant le
caractère privé d’un chemin, il vous faudra par contre changer
d’itinéraire. En cas de verbalisation, vous seriez indéfendable et les
amendes peuvent être très lourdes…
Attention aussi : de nos jours, il est préférable que le chemin soit
praticable pour votre voiture. Là aussi, si vous ne pouvez pas vous y
engager sans l’aide d’un véhicule type 4×4, méfiez vous tout de même.
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